Selon la nature de la décision à prendre, les assemblées générales tenues par une société peuvent être des assemblées générales ordinaires (AGO) ou des assemblées générales extraordinaires (AGE). Cette dernière vise uniquement une modification statutaire. Chaque type d’assemblée générale possède ses propres règles de majorité et les délibérations adoptées peuvent être contestées, y compris par les actionnaires minoritaires. Découvrez quelles décisions sont prises en fonction de la nature de l’assemblée générale pour une SARL et une SAS.
L’ assemblée générale ordinaire (AGO) porte sur le quotidien de l’entreprise et implique des décisions qui n’entraînent pas de modification statutaire.
La loi oblige toute société à tenir au minimum une assemblée générale ordinaire par an en vue d’approuver les comptes. Celle-ci doit avoir lieu dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes.
Lors de l’AGO, les dirigeants de la société échangent avec les associés sur la stratégie à adopter pour réaliser l’objet social et communiquent sur les sujets relatifs à la bonne gestion de l’entreprise :
l’approbation des comptes annuels et l’affectation des bénéfices ;
la désignation, la rémunération ou la révocation des dirigeants ;
la nomination d’un commissaire aux comptes (CAC) ;
- la validation des conventions réglementées conclues entre le représentant légal et la société, ou entre les associés et la société. Le code du commerce ne prévoit pas de contrôle des actionnaires sur les contrats portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Les décisions prises en assemblée générale extraordinaire (AGE)
La tenue d’une assemblée générale extraordinaire est obligatoire, dès lors qu’une décision à prendre porte sur une modification des statuts de la société , notamment dans les cas suivants.
Changement de la forme juridique
La forme juridique d’une société fixe les principales règles applicables, notamment sur le plan fiscal et légal. Le développement de l’activité nécessite parfois d’adapter la forme juridique à ses besoins, tels que :
- réduire ses contraintes contractuelles ;
- ajuster son mode de fonctionnement ;
- augmenter son capital social ;
Dans certains cas, la société n’est pas à l’origine du changement de forme juridique, mais celui-ci s’impose à la suite d’un changement de situation. Par exemple : un actionnaire se retrouve unique détenteur de l’intégralité des parts sociales d’une SAS à la suite du décès de son associé, ce qui entraîne la transformation de la SAS en une SASU.
Le changement de la forme sociale assure la continuité de l’activité et la conservation de la personnalité juridique.
Changement de la dénomination sociale
Au cours de la vie d’une société, il est fréquent que le nom choisi lors de la constitution ne se prête plus aux activités commerciales ou ne soit plus en accord avec les valeurs qu’elle souhaite véhiculer. Il convient dans ce cas de procéder à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour modifier la dénomination sociale.
Quelques précautions s’avèrent indispensables avant de changer la dénomination sociale d’une société, notamment :
- mener une étude auprès de sa clientèle pour mesurer l’impact ;
- s’assurer que le nouveau nom choisi n’est pas déjà utilisé par un concurrent ou par une entreprise qui exerce une activité proche ;
- vérifier que la nouvelle dénomination sociale ne fait pas l’objet d’un dépôt de marque auprès de l’INPI en consultant sa base de données ;
- contrôler que le nom de domaine correspondant au nouveau nom soit disponible pour pouvoir y migrer le site internet.
Dès la publication d’un avis de modification du nom dans un journal d’annonces légales, la société doit indiquer, sans délai, la nouvelle dénomination sociale sur les documents destinés aux tiers :
- courriers ;
- factures ;
- site internet ;
- plaquettes commerciales ;
- etc.
Entrée ou sortie d’un associé
Pour poursuivre le développement et couvrir les besoins de financement, les fondateurs d’une société sollicitent de nouveaux investisseurs. Ces derniers cherchent à bénéficier d’un retour sur investissement tout en permettant à l’entreprise d’atteindre ses objectifs. L’arrivée de nouveaux associés est souvent l’occasion pour d’anciens actionnaires de céder leur place.
L’entrée ou la sortie des associés s’effectue conformément aux statuts et aux pactes d’associés, si ces derniers existent. Elle se réalise soit par une augmentation de capital, soit par cession de titres et nécessite, en plus de la mise à jour des statuts, la rédaction d’un nouveau pacte d’associés.
Augmentation du capital social
La décision d’augmenter les capitaux propres d’une société se prend toujours lors d’une assemblée générale extraordinaire, qu’il s’agisse d’un apport en numéraire, d’une incorporation des réserves ou d’un apport en nature. Dans ce dernier cas, la législation impose la nomination d’un commissaire aux apports dont le rapport doit être remis au moins 8 jours avant la date de la convocation de l’AGE.
Procéder à une augmentation du capital social présente plusieurs intérêts pour une société :
- envoyer un signal positif aux établissements bancaires dans l’optique d’obtenir un financement ;
- financer de nouveaux projets ou investissements ;
- reconstituer les capitaux propres pour apurer des pertes et assainir son bilan comptable.
Cas particuliers
Société à associé unique
Dans le cas d’une société à associé unique, EURL ou SASU, il n’existe aucune obligation de se réunir puisque la décision revient au seul actionnaire. Malgré tout, la rédaction d’un procès-verbal d’assemblée générale demeure indispensable et ce dernier doit être consigné dans le registre des décisions unilatérales.
Transfert de siège social
Bien qu’il entraîne une modification statutaire, le changement d’adresse de domiciliation sur le territoire français peut être directement effectué par le représentant légal, sous réserve d’une ratification rapide de cette décision par plus de la moitié des parts sociales réunies en assemblée générale ordinaire. En cas de transfert du siège social à l’étranger, la décision doit être prise à l’unanimité des associés.
Les conditions de majorité en assemblée générale
Pour qu’une décision votée lors d’une assemblée générale soit validée, deux principes doivent être respectés :
- le quorum, qui équivaut au nombre minimal de membres devant être présents ;
- la majorité requise, qui correspond au nombre minimal de votes en faveur de la décision.
Les règles de quorum et de majorité diffèrent en fonction du type d’assemblée générale à tenir. Dans le cas d’une SAS, les règles de majorité sont définies librement dans les statuts.
En assemblée générale ordinaire
Lors de la tenue d’une assemblée générale ordinaire, aucune règle de quorum n’est à respecter pour une SARL. Les délibérations sont votées à la majorité absolue des parts sociales. L’obtention de plus de la moitié des droits de vote des associés est nécessaire.
Si elle n’est pas obtenue, sauf stipulation statutaire contraire, les décisions sont alors votées en deuxième consultation à la majorité relative des votants. Dans ce cas, il faut récolter l’approbation d’au moins la moitié des votes des associés présents ou représentés.
En assemblée générale extraordinaire
Pour valider les décisions prises lors d’une assemblée générale extraordinaire, les règles de quorum sont les suivantes :
- un quart des parts sociales pour la première assemblée relative à un sujet donné ;
- un cinquième des parts sociales lors de la seconde réunion sur le même sujet.
Les décisions à l’ordre du jour sont votées à la majorité des deux tiers des voix ou des parts sociales représentées.
Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte que la majorité légale, sans pouvoir exiger l’unanimité des associés.
Pour les sociétés qui ont été créées avant le 4 août 2005, les décisions extraordinaires sont votées :
- lors de la première consultation à la majorité des trois quarts des parts sociales, sans règle de quorum ;
- lors de la seconde consultation aux mêmes conditions qu’en première consultation.
La contestation d’une décision prise en assemblée générale
Dans le cas où les modalités de procédure n’auraient pas été observées, un associé, même minoritaire, peut contester une ou l’ensemble des décisions prises lors d’une assemblée générale dans le but de les annuler. Par exemple, si :
- les documents que le représentant légal doit obligatoirement fournir aux associés n’ont pas été remis aux associés dans les délais impartis ;
- les associés ont été insuffisamment informés de l’ordre du jour et de la teneur de l’assemblée ;
- les règles de majorité ou l’ordre du jour ne sont pas respectés ;
L’action en nullité d’une délibération en assemblée générale doit être intentée au tribunal de commerce du lieu du siège social, par le représentant légal et, s’il s’abstient, par un ou plusieurs associés.
Le délai de prescription de 3 ans court à compter du jour où l’actionnaire aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit pour agir en nullité. L’absence de convocation ne suffit pas pour démontrer une tentative de dissimulation. Faire appel à un avocat en droit des sociétés s’avère indispensable pour faire valoir ses droits et contester des décisions préjudiciables.