Bénévolat en entreprise, entraide familiale : attention à la requalification en contrat de travail!

L'article en brefDans le monde des petites entreprises et des affaires familiales, la ligne entre l'entraide familiale bénévole et le travail salarié peut parfois devenir floue. Cet aspect est d'autant plus critique lorsque l'un des membres de la famille prétend avoir droit à une rémunération pour son travail, soulevant la question de l'existence d'un véritable contrat de travail. Les tribunaux jouent un rôle clé dans la détermination de cette relation, se basant non sur les termes initialement convenus par les parties, mais sur la nature réelle de l'interaction de travail, évaluant des critères tels que la prestation de travail, la rémunération, et surtout, le lien de subordination.

Le concept d'entraide familiale se heurte également aux réglementations de la sécurité sociale et aux implications en matière de responsabilité civile. Pour l'assujettissement à la sécurité sociale, des critères similaires à ceux d'un contrat de travail sont appliqués, avec des nuances particulières liées à la durée du travail et à la nature de la rémunération. Par ailleurs, la question de la responsabilité civile souligne l'importance de la distinction entre bénévolat et salariat : alors qu'un bénévole peut se retrouver personnellement responsable des dommages causés, un employé serait couvert par la responsabilité civile de l'employeur, illustrant l'enjeu majeur de la qualification de la relation de travail dans les entreprises familiales.
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Article rédigé et certifié par Déborha VINDIOLET
 
Leader comptable chez L'Expert-Comptable.com avec plus de 6 ans d'expérience dans le domaine. Diplômée en DCG et BTS Comptabilité.
Temps de lecture : 2minDernière mise à jour :
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L’entraide familiale est très répandue dans les petites entreprises, les entreprises familiales ou au cours de la création d’une entreprise. L’entraide familiale en tant que « prestation gratuite de travail » est en principe indifférente à la notion de contrat de travail, mais il peut arriver que la personne qui a effectué le travail conteste l’avoir fait bénévolement c'est-à-dire gratuitement et cherche à se voir reconnaître un véritable contrat de travail.

Pour qualifier la nature des liens qui unissent l'entreprise et la personne ayant effectué la prestation, les tribunaux apprécient ce lien en tenant compte des conditions dans lesquelles la prestation a été effectuée par la personne et non par la qualification que les parties avaient données à leur relation au départ.

À noter que le contrat de travail peut être reconnu même en l'absence d'écrit.

Les critères de l'entraide familiale

Critères déterminant l'existence d'un contrat de travail

Le contrat de travail, qui permet de délimiter l'entraide bénévole du salariat, n'est pas défini par la loi mais les tribunaux en ont dégagé trois critères qualifiant l'existence d'un contrat de travail.

La prestation de travail

Le contrat de travail suppose nécessairement l'existence d'une prestation de travail.
Si aucune prestation de travail n'est fournie, il ne peut pas y avoir de contrat de travail.

La rémunération

La rémunération n'est pas un critère suffisant à elle seule pour déterminer l'existence d'un contrat de travail mais c'est elle qui permet de faire la distinction entre bénévolat, entraide familiale et contrat de travail.

Pour en donner une brève définition, il s'agit de la contrepartie donnée à de la prestation de travail ; elle peut être versée en argent ou en nature, ce qui signifie qu'elle n'est pas forcément d'ordre financier.

Le lien de subordination

Les tribunaux ont déterminé que « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

C'est un critère déterminant dans la relation de travail pour définir le contrat de travail.

Les critères retenus pour écarter la notion de contrat de travail

  • Les « coups de main » occasionnels justifiés par des liens d'amitié ou par une participation financière dans l'affaire.
  • L'indépendance dans le travail de la personne qui aide.
  • Le non-remplacement de la personne en son absence.

Entraide familiale et sécurité sociale

« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».

En matière d'assujettissement obligatoire à la sécurité sociale, les tribunaux retiennent pratiquement les mêmes critères que ceux exposés précédemment, à savoir :

  • Durée du travail : l'assujettissement peut découler d'un travail accidentel, occasionnel ou de faible importance, car aucune durée minimum de travail n'est prévue par le texte pour être assujetti.
  • Existence d'un lien de subordination,
  • Rémunération : le montant, la nature, la qualification de la rémunération sont indifférents.

Seule la participation aux pertes de l'entreprise exclura d'emblée le caractère salarial de l'activité déployée ; elle pourra être par ailleurs un indice permettant d'établir qu'il existe alors une société de fait.

Si les tribunaux reconnaissent qu'il y a contrat de travail, alors des cotisations sociales devront être payées en conséquence.

Entraide familiale et problème de responsabilité civile

Le bénévolat réel n'est pas, sauf clause expresse contraire, couvert par la responsabilité civile d'exploitation de l'entreprise.

C'est donc le bénévole qui doit réparer le dommage qu'il aura éventuellement causé à l'occasion de l'entraide au sein de l'entreprise.

Par contre, si la relation était requalifiée en contrat de travail, par rapport aux critères énoncés ci-dessus notamment le critère de la subordination, la responsabilité civile incombera à l'employeur.

Les liens de parenté ou d'amitié ne sont pas incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail, à partir du moment où la collaboration répond aux critères d'un contrat de travail.

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