Mis à jour le 25/04/2018
Faire travailler un mineur est une pratique courante. Elle est très encadrée par la loi et y contrevenir est risqué. Le travail d’un mineur est possible à partir de 16 ans mais peut même se faire avant cet âge. Dans tous les cas, un salarié de moins de 18 ans bénéficie de règles spécifiques visant à le protéger et cela touche tous les aspects du monde du travail : le repos, la durée du travail etc. Certaines règles ne sont pas les mêmes selon que le mineur a + de 16 ans ou – de 16 ans.
Il n’est normalement pas possible pour un mineur de moins de 16 ans de travailler, car l’âge de scolarisation obligatoire va jusqu’à 16 ans.
Il est possible pour un mineur de moins de 16 ans d’être autorisé à travailler pendant les vacances scolaires, sous conditions :
L’inspecteur du travail doit donner son autorisation
Le représentant légal doit aussi donner son accord
Il ne doit réaliser que des travaux légers
Il ne peut travailler que pendant des vacances scolaires durant au moins 14 jours ouvrables.
Un mineur de moins de 16 ans ne peut pas travailler plus de 4h30 sans pause. Si le travail dépasse 4h30, le mineur a le droit au minimum 30 minutes de pause.
La durée effective de travail d’un mineur de moins de 16 ans ne peut normalement pas dépasser 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Aucune heure supplémentaire ne peut être accomplie par un mineur salarié de moins de 16 ans.
Après chaque jour de travail, le salarié de moins de 16 ans ne peut pas reprendre son poste moins de 14 heures avant.
Le repos hebdomadaire ne peut pas être découpé, il est obligatoirement de deux jours consécutifs.
Le travail de nuit est strictement interdit pour un mineur de moins de 16 ans. Le législateur précise les horaires pendant lesquels il ne peut pas travailler : entre 20 heures et 6 heures du matin. A noter que des dérogations existent lorsque le mineur est employé dans le domaine du spectacle, du cinéma, de la radio et de la télévision.
Concernant le travail d’un mineur de plus de 16 ans, le législateur a légèrement élargi les règles applicables aux mineurs de cet âge.
Les règles sont les suivantes :
Un mineur ne peut pas travailler plus de 8 heures par jour,
Et ne peut pas travailler plus de 35 heures par semaine.
La différence avec les mineurs de moins de 16 ans est la durée de temps de travail par jour qui passe de 7 heures à 8 heures.
La règle est la même que pour les mineurs de moins de 16 ans. A savoir, que le mineur âgé entre 16 et 18 ans doit avoir au minimum 30 minutes de pause consécutives lorsque la durée du travail dépasse 4 heures 30.
Contrairement aux mineurs de moins de 16 ans, les heures supplémentaires sont autorisées pour le salarié qui a entre 16 et 18 ans, mais sous conditions :
Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 5 heures par semaine
Le médecin du travail doit donner son accord préalable
L’inspecteur du travail finalise la procédure en donnant également son accord ou pas
La règle est que le temps de repos est normalement de 2 jours consécutifs. Il est possible d’y déroger par convention collective si le poste occupé par le mineur le justifie. Mais dans tous les cas, le temps de repos consécutif ne peut pas être inférieur à 36 heures.
Pour ce qui est du temps de repos entre deux journées de travail, celui-ci est porté à 12 heures consécutives.
On remarque une différence de législation entre les mineurs de moins de 16 ans et de plus de 16 ans au niveau des temps de repos. Ceux-ci sont abaissés lorsque le salarié a plus de 16 ans.
Un salarié mineur de plus de 16 ans n’est pas en droit de travailler entre 22 heures et 6 heures du matin. Cette règle peut être contournée dans les cas où il s’agit de gérer en urgence un accident et que les salariés adultes ne sont pas disponibles mais également lorsque le mineur est employé dans le domaine du spectacle par exemple.
Il est possible pour les mineurs (qu’ils aient plus ou moins de 16 ans) de travailler pendant les jours fériés dans les domaines suivants :
Tout ce qui relève de la restauration, des traiteurs et des hôtels
La boulangerie et la pâtisserie
Les spectacles etc (la liste complète se trouve à l’article R3164 -2 DU Code du Travail)
Maëlle
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