Responsabilités des dirigeants et les fautes de gestion

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Par Guillaume DELEMARLE
Guillaume DELEMARLE
Expert-comptable avec plus de 9 ans d'expérience. Spécialisé dans l'accompagnement des TPE et créateurs d'entreprise.
L'article en brefUn dirigeant peut voir sa responsabilité civile engagée s'il commet une faute, intentionnelle ou non, causant un préjudice à la société. Cette action est souvent menée par les associés en cas de violation des règles légales ou statutaires. Envers les associés, une action individuelle peut être intentée s'ils subissent un préjudice distinct de celui de la société, bien que cela soit rare. Envers les tiers, il faut prouver une faute personnelle détachable des fonctions de dirigeant, caractérisée par une intentionnalité et une gravité particulière, comme défini par l'arrêt du 20 mai 2003.

La responsabilité pénale du dirigeant comprend des délits comme l'abus de biens sociaux, l'abus de confiance, l'escroquerie et l'usage de faux. L'abus de biens sociaux implique l'utilisation des ressources de la société à des fins personnelles, pouvant entraîner jusqu'à cinq ans de prison et 375 000 € d'amende. L'abus de confiance et l'escroquerie sont également sévèrement punis. En matière de responsabilité fiscale, si le dirigeant commet des manœuvres frauduleuses empêchant le recouvrement des impôts, il peut être solidairement responsable du paiement des pénalités. Pour se protéger, il est essentiel de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Sommaire

La responsabilité civile

La responsabilité envers la société

Le dirigeant verra sa responsabilité civile engagée si la faute a été prouvée. Cette responsabilité suppose la réunion de 3 conditions :

  • Il faut un comportement fautif du dirigeant, cela correspond à un dirigeant ayant violé des règles légales et/ou statutaires. Au sens large, cela peut être un dirigeant ayant commis une faute de gestion.
  • Elle peut être intentionnelle ou non. 
  • Il faut que cette faute cause un préjudice à la société.


Il est rare que le dirigeant engage une action en responsabilité civile contre lui même pour le bien de la société. L’action en justice va alors être intentée par les associés qui vont poursuivre en justice le dirigeant. Article 1843-5 du code civil.

La responsabilité envers les associés

L’action exercée par les associés contre le dirigeant est une action individuelle. Les associés estiment qu’ils ont subit un préjudice. En effet, il va falloir que les associés justifient qu’ils ont subit un préjudice différent de celui subit par la société.

En principe c’est donc rare qu’un associé obtienne gain de cause pour un préjudice individuel due au comportement du dirigeant.

La responsabilité envers les tiers

Il va falloir démontrer que le dirigeant a commit une faute personnelle, qui est une faute séparable ou détachable des fonctions de dirigeant.

La faute détachable a été définie dans un arrêt du 20 mai 2003.
Il y a 3 conditions à cumuler pour qu’il y ait faute détachable :

  • La faute du dirigeant doit être intentionnelle.
  • Le dirigeant a commit une faute intentionnelle d’une particulière gravité.
  • La faute du dirigeant doit être incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.


Une infraction pénale est toujours une faute détachable des fonctions.

La responsabilité pénale

L’abus de biens sociaux

Un abus de bien sociaux est le fait de faire usage sciemment des biens, du crédit de la société, ou des pouvoirs possédés par les dirigeants, contraire aux intérêts de la société et dans un intérêt personnel.

Les peines vont jusqu’à 5ans de prison et 375 000 € d’amande, ainsi qu’une interdiction des droits civiques.
L’infraction d’Abus de bien social ne concerne que les dirigeants des sociétés de capitaux (SA, SAS, SCA) et ceux des SARL.

L’abus de bien sociaux nécessite 4 conditions cumulatives :

  • Il faut un acte d’usage des biens ou du crédit de la société. C’est un acte le plus basique (administration, disposition, etc...). Ex : s’octroyer une rémunération excessive, une piscine, un bateau, procurer des emplois fictifs à la famille, amandes, ... Cela peut être aussi un acte d’usage du crédit de la société quand on utilise la capacité à emprunter de la société, c’est là qu’on peut avoir une double convention, soit une convention interdite ainsi qu’un abus de biens sociaux.
  • Il faut que cet acte d’usage soit contraire à l’intérêt de la société. C’est quand la société s’appauvrit ou qu’elle risque de s’appauvrir. Le fait de faire courir à la société un risque anormal de sanction pénale ou fiscale contre elle même porte atteinte à son crédit et à sa réputation.
  • Il faut un acte accomplis de mauvaise fois. C’est le dirigeant qui a conscience du caractère délictueux de son comportement. 
  • Il faut que l’acte ait été accompli à des fins personnelles. Cela peut être un intérêt personnel, directe ou non. L’intérêt peut être moral (quand le dirigeant agit dans l’intérêt de sa famille ou pour sauvegarder sa réputation, pour des intérêts politiques ou électoraux).

La présentation de bilan inexact

La falsification doit avoir été faite délibérément pas le dirigeant de mauvaise foi afin de dissimuler la véritable situation de la société.

L’abus de confiance

Selon l’article 314-1 du code pénal :
« L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »

L’escroquerie

Selon l’article 313-1 du code pénal :
« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.lol
L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende »

Le délit de faux usage de faux

C’est la création et l’usage d’un faux. Il s’agit d’une altération frauduleuse de la vérité d’un support qui a une portée juridique, cette altération doit porter un préjudice à quelqu’un et doit être fait de mauvaise foi.

Les peines prévues sont de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amande.

La prescription de l’action publique

C’est le délai pendant lequel le ministère public peut agir suite à une infraction. La société voulant agir, il doit le faire dans un délai de 3ans à compter des faits.
Toutefois la jurisprudence a ajouté un élément, en cas de dissimulation de l’infraction, dans ce cas la prescription ne va courir qu’à compter du jour où le délit a été constaté et où le ministère public a pu agir.

La responsabilité fiscale

Cette responsabilité fiscale est prévue dans l’article L267 du livre des procédures fiscales. Ce texte prévoit les conditions et les effets de la responsabilité fiscale.

Il y a 3 conditions à réunir pour engager la responsabilité fiscale du dirigeant.

  • Il faut être en présence d’un dirigeant de droit ou de faits.
  • Le dirigeant doit avoir accompli des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave ou répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossibles le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
  • Le dirigeant ne doit pas être déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’un autre texte. (Il faut un dirigeant faisant des manœuvres rende impossible le payement des dettes).


Si les conditions sont réunies, le dirigeant pourra être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités. Le président du TGI prononce la responsabilité fiscale du dirigeant.

Pour assurer les arrières du dirigeant, il est obligatoire de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle. Le groupe Generali, propose une assurance multirisque pour résoudre facilement les pépins des sociétés. 

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