La définition du principe comptable d'intangibilité du bilan d'ouverture : « le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent ». Cette définition est dictée par le code de commerce (Article L 123-19, alinéa3) et le plan comptable général (article 120-2).
Le principe comptable d’intangibilité du bilan d’ouverture : Application
L’application de ce principe comptable d'intangibilité du bilan d'ouverture signifie que si l'on s'aperçoit que des charges ou des produits ont été oubliés lors d'exercices précédents, il faudra effectivement les prendre en compte dans le compte de résultat de l'exercice en cours au lieu de se contenter de corriger son bilan d'ouverture.
Le principe comptable d’intangibilité du bilan d’ouverture : Traitement comptable
Dans le cas de changements comptables, le Conseil national de la comptabilité prévoit un traitement comptable à ce
principe comptable d’intangibilité du bilan d’ouverture : l'impact déterminé à l'ouverture de l'exercice du changement, après retraitement fiscal, doit alors être imputé sur les
capitaux propres consolidés (souvent dans le compte de report à nouveau) avec, en annexe, toutes les informations nécessaires à la compréhension du changement de méthode ou de réglementation.
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