L’étendue du pouvoir de contrôle des comptes
Le recours à un commissaire au compte pour contrôler la régularité des comptes n’est pas systématique. Ainsi, si les sociétés anonymes (les SA) et les Sociétés en Commandite par Actions (les SCA) sont soumises à cette formalité, quelle que soit leur taille, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) ou les Sociétés par Actions Simplifiées (les SAS) ne dépassant pas certains seuils en sont dispensées. Les SARL, les SNC et les SCS peuvent ainsi ne pas recourir à un commissaire aux comptes si deux des 3 seuils suivants ne sont pas dépassés :
- 3100 000 euros de chiffre d’affaires hors taxe,
- 1500 000 euros de total au bilan,
- 50 salariés.
Dans les SAS, les seuils suivants s’appliquent :
- 1000 000 euros de total au bilan,
- 2000 000 euros de chiffre d’affaires,
- 20 salariés.
Toutefois, ces sociétés peuvent nommer volontairement un commissaire aux comptes si elles jugent cela nécessaire. Les sociétés à la tête d’un groupe, tenues d’établir des comptes consolidés, ont l’obligation de désigner deux commissaires aux comptes, indépendants l’un de l’autre.
La nomination du commissaire aux comptes
La nomination du commissaire aux comptes peut être réalisée :
- Par désignation dans les statuts,
- Grâce à une assemblée générale des actionnaires,
- Par décision judiciaire en cas de carence ou de récusation.
Le commissaire est nommé pour 6 ans. La reconduction de sa mission ne peut être tacite et doit être matérialisée par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Les sociétés doivent en outre nommer un commissaire au compte suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire. Ce dernier sera ainsi remplacé par le premier en cas de refus, de décès, d’empêchement ou de démission.
En vertu de l’article L.826 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires ou associés, représentant au moins 5% du capital, le comité d’entreprise, le ministère public ou l’Autorité des marchés financiers peuvent demander en justice la récusation du commissaire. Celle-ci ne peut être prononcée que pour un motif propre à remettre en cause la compétence, l’impartialité, l’honnêteté ou l’indépendance du professionnel. Ce dernier peut démissionner dans les circonstances suivantes, strictement énumérées par le code de déontologie de la profession :
- La cessation définitive de l’activité,
- Un motif personnel impérieux (santé…),
- Les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, lorsqu’il n’est pas possible d’y remédier,
- La survenance d’un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession.
La teneur de la mission de contrôle
En vertu des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce, le commissaire aux comptes est tenu de certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, du patrimoine de la société que de la situation financière de celle-ci. Pour cela, il doit réaliser un audit rigoureux, en se conformant aux normes internationales de l’IFAC (international federation of accountants). Sa mission est consignée dans un rapport transmis à l’assemblée générale ordinaire.
Ce rapporte comporte les éléments suivants :
- Une introduction mentionnant l’origine de sa nomination, l’exercice sur lequel porte le rapport, la nature des comptes faisant l’objet du rapport et la société dont les comptes sont certifiés.
- L’opinion du commissaire sur les comptes. Celle-ci peut prendre trois formes : la certification sans réserve, la certification avec réserve, le refus de certifier.
- Les observations qu’appellent les vérifications qu’il doit effectuer,
- La justification de ses appréciations.