- Un actionnaire peut céder ses actions à tout moment si aucune condition particulière n'est prévue par les statuts.
- La cession doit être formalisée par un acte écrit précisant le nombre d'actions, le prix, et la capacité juridique des parties.
- La validité de la cession repose sur le consentement non vicié des parties (absence d'erreur, dol ou violence).
- Les actions attribuées aux salariés dans le cadre de la participation ne sont cessibles qu’après cinq ans (article L3324-10 du Code du travail).
- Les clauses d'agrément, prévues par les statuts de certaines SA, conditionnent la cession des actions à l’accord de la société (article L228-23 du Code de commerce).
- En cas de refus d’agrément, la société doit organiser le rachat des actions dans un délai de trois mois, extensible sur décision de justice.
Noté 4,9/5
Le principe
Si les statuts de la société anonyme ne prévoient pas de conditions particulières pour la cession d'actions, l'actionnaire peut céder ses actions à tout moment dans la mesure où il a trouvé une personne acceptant de les racheter. Toutefois, cette cession doit respecter les dispositions légales concernant toute vente. Il faut par conséquent concrétiser la vente par un acte écrit précisant notamment :
- le nombre d'actions cédées
- le prix de cession
- le fait que le cessionnaire et le cédant ont tous les deux la capacité juridique
En outre, la cession n'est juridiquement valable que si le consentement des parties n'est pas vicié par une erreur, un dol ou un acte de violence.
Le cas particulier des actions attribuées aux salariés
Lorsqu'une SA attribue des actions à ses collaborateurs dans le cadre des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats, l'article L3324-10 du Code du travail prévoit que ces actions ne peuvent être en principe cédées qu'au bout d'un délai de cinq ans.
Le cas où les statuts prévoient une procédure d'agrément
Dans les sociétés anonymes dont l'actionnariat est familial ou dans celles qui veulent éviter de passer sous le contrôle d'un nouvel actionnaire sans pouvoir le choisir, les statuts prévoient souvent des clauses d'agrément en vertu desquelles une cession d'actions n'est possible qu'après l'accord de la société. L'article L228-23 du Code de commerce prévoit expressément la nullité de toute cession ne respectant pas ces clauses. Elles ne peuvent toutefois être appliquées que si les actions de la société sont nominatives et si la société n'est pas cotée en Bourse.
En conséquence, l'actionnaire qui souhaite céder ses titres doit faire une demande d'agrément à la société en indiquant les coordonnées complètes du futur cessionnaire, le nombre d'actions qu'il prévoit de céder ainsi que le prix qui sera payé. La demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Ensuite, la demande est examinée dans les conditions prévues par les statuts qui doivent préciser si l'organe compétent pour autoriser la cession est le conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires, le directoire ou le conseil de surveillance. Si cet organe donne son accord, il le notifie à la personne qui lui a adressé la demande (il s'agit du cédant ou du cessionnaire). Si l'agrément est refusé, la décision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Dans ce cas, le directoire ou le conseil d'administration doit trouver une solution pour que les actions puissent être rachetées dans un délai de trois mois. Ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
Questions & réponses