Publié le 01/04/2010 - 1
Le mécanisme de report en arrière des déficits, encore appelé « carry-back », permet aux sociétés soumises à l'IS d'imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur les bénéfices des 3 exercices précédents l'exercice déficitaire. Cette imputation génère une créance sur le Trésor correspondant à l'IS acquitté sur les exercices bénéficiaires.
Cette créance est remboursable dès 2009, si l'entreprise le demande, lorsqu'elle résulte d'une option exercée au titre d'un exercice clos jusqu'au 30 septembre 2009 ou au terme d'une période de 5 ans lorsqu'elle n'a pas été utilisée dans ce délai pour le paiement de l'IS.
Le report en arrière des déficits présente les avantages suivants :
L'option ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient :
Cependant en cas de fusion ou d'opérations assimilées, la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport peut reporter en arrière, sur ses bénéfices propres, le déficit de l'exercice en cours lors de l'opération, à l'exclusion des déficits qui lui sont éventuellement transférés sur agrément. Elle ne peut pas exercer le report sur les bénéfices de la société absorbée.
En cas d'opérations de restructuration, il est préférable d'opter pour le carry back qui va permettre un remboursement de la créance, alors que la plupart des opérations de restructuration entraînent la perte du droit au report en avant.
Le déficit constaté au titre d'un exercice est imputé sur les bénéfices des 3 exercices précédents, en commençant par le plus ancien. Lorsque l'option n'est pas exercée immédiatement, le décompte de la période d'imputation est réalisé à partir de l'exercice d'origine des déficits et non à partir de l'exercice de l'option.
Le remboursement de la créance :
En principe, la créance née de l'option pour le report en arrière des déficits peut être utilisée en paiement de l'IS dû sur les résultats des exercices clos au titre des 5 années suivantes. La fraction non utilisée est alors remboursable au terme des 5 années.
Il existe un dispositif dérogatoire qui permet à toutes entreprises ayant reportés en arrière leur déficit de demander le remboursement anticipé au cours de l'année 2009 des créances nées d'une option exercée au plus tard le 30 septembre 2009.
Cette mesure permet de ne pas attendre le délai de 5 ans pour se faire rembourser les créances de carry-back. Ce remboursement anticipé des créances de carry-back vise à améliorer la trésorerie et à soutenir l'investissement des entreprises dans la perspective d'un contexte économique difficile pour l'année 2009.
Les créances nées du report en arrière des déficits des exercices clos jusqu'au 30 septembre 2009 peuvent, sur demande de l'entreprise, être remboursées en 2009. La demande de remboursement peut porter sur :
Pour les créances détenues au 1er janvier 2009, les soldes disponibles sont restituables dès le 02 janvier 2009 sur demande des entreprises.
Le report en arrière du déficit est subordonné à l'exercice d'une option cette option résulte de la souscription de l'imprimé 2039 qui est à joindre au relevé de solde de l'IS.
Les créances de report en arrière dont la restitution n'est pas demandée peuvent être imputées sur l'IS des 5 exercices suivant l'option. L'entreprise peut, au lieu de demander le remboursement de sa créance, au terme des 5 ans, choisir de l'utiliser pour acquitter les autres dettes fiscales dont elle est redevable (TVA, IS, taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, ...).
Les déficits reportables en arrières s'entendent :
Si à la clôture d'un exercice déficitaire, l'entreprise n'a pas opté pour le report en arrière, elle peut exercer cette option au titre d'un exercice suivant.
Si plusieurs exercices déficitaires se succèdent, l'entreprise pourra reporter en arrière :
Les bénéfices d'imputations sont les bénéfices des 3 exercices précédant l'exercice déficitaire en commençant par le plus ancien.
Les bénéfices d'imputations sont les bénéfices qui ont été imposés à l'IS au taux normal de 33,1/3 % et au taux réduit des PME de 15 %.
Le montant de la créance correspond au montant de l'IS effectivement acquitté à raison des bénéfices d'imputation.
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