Publié le 13/12/2011
Les entrepreneurs individuels exerçant une activité industrielle et commerciale (régime BIC) sont soumis à une règle très importante : la liberté d’affectation comptable. Celle-ci prend sa source dans la dichotomie existant entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel de l’exploitant, qui lui permet d’inscrire un bien dans l’un ou dans l’autre. L-Expert-comptable.com vient vous décrire ce principe fondamental du droit fiscal.
Si en droit civil, chaque personne ne dispose que d’un seul patrimoine (principe d’unicité du patrimoine), des règles spécifiques s’appliquent en droit fiscal et comptable. En effet, l’exploitant individuel, qui exerce son activité de manière indépendante possède un patrimoine privé et un patrimoine professionnel.
En matière de bénéfice industriel et commercial, il dispose d’une large latitude pour inscrire ses biens, affectés ou non à l’exploitation, dans l’un ou l’autre des patrimoines. Ainsi, par exemple, il est tout à fait possible d’inscrire un immeuble utilisé à titre privatif à son actif professionnel.
Toutefois cette liberté n’est pas absolue et certains éléments doivent nécessairement figurer à l’actif professionnel. C’est ainsi le cas :
La liberté d’affectation comptable a pour corolaire la théorie du bilan. En vertu de cette dernière, le régime fiscal applicable à un bien ne dépend pas de son utilisation mais de son inscription.
Par conséquent, un bien étranger à l’exploitation pourra être pris en compte lors de la détermination du résultat imposable, s’il est inscrit à l’actif professionnel.
Au contraire, un bien affecté à l’activité professionnel figurant dans le patrimoine privé sera soumis à la fiscalité des particuliers.
Cette règle a des conséquences pratiques très nombreuses. Ainsi, à titre d’exemple :
Afin de mettre fin à des abus saillants et à certains schémas artificiels d’optimisation fiscale, la loi de finances rectificative pour 2010 a mis fin à la théorie du bilan.
Ainsi, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime fiscal applicable à un bien dépendra de son utilisation et plus de son traitement comptable.
Il y aura ainsi une divergence entre le comptable (la liberté d’affectation restera totale) et le fiscal.
Ainsi, les produits et les charges afférents à un bien qui n’est pas utilisé pour l’exploitation, ne pourront être pris en compte dans le résultat imposable.
En outre, le régime des plus values professionnelles ne s’appliquera qu’aux biens utiles à l’activité professionnelle.
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